Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Régimes de pension ou de retraite
197Par dérogation à l’abrogation de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 adoptant un régime de pension ou de retraite est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé;
b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’article 162 de cette loi n’avait pas été abrogé.
Régimes de pension ou de retraite
197Par dérogation à l’abrogation de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 adoptant un régime de pension ou de retraite est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé;
b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’article 162 de cette loi n’avait pas été abrogé.